Agréments spéciaux

Sur la base d'un agrément de base en qualité d'expert-réviseur ou d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, l'ASR délivre des agréments spéciaux en vertu des lois spéciales pour les contrôles effectués conformément aux lois sur les marchés financiers (LFINMA) et les contrôles effectués conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Les demandes d'agréments spéciaux prévus par la législation spéciale peuvent être déposées dans le compte utilisateur correspondant (login).

Société d'audit

Auditeurs responsables

FAQ - Agrément spéciaux

Questions et réponses concernant les agrément spéciaux

Wer prüft, ob die Voraussetzungen für die Beibehaltung der Sonderzulassung erfüllt sind?

Pour conserver leur agrément, les auditeurs responsables doivent régulièrement :

  1. accomplir le nombre d'heures d'audit requis :
    • pour les audits selon la LFINMA, dans un délai de 6 ans
    • pour les audits selon la LAVS, dans un délai de 3 ans
  2. accomplir le nombre d'heures de formation continue requis :
    • pour les audits selon la LFINMA, chaque année
    • pour les audits selon la LAVS, dans un délai de 3 ans

Le contrôle des conditions d'agrément pour les audits selon la LFINMA et selon la LAVS est effectué par l'ASR.

Comment l'ASR vérifie-t-elle si les conditions pour le maintien de l'agrément pour les audits selon la LFINMA sont remplies ?

Sociétés d'audit soumises à un contrôle annuel

Si la société d'audit pour laquelle l'auditeur responsable travaille est soumise à un contrôle annuel (Circ. 1/2010, ch. 8), l'ASR vérifie lors du contrôle dans les locaux de la société d'audit si les heures d'audit et de formation continue requises ont été effectuées.

Sociétés d'audit soumises à un rythme de contrôle pluriannuel

Si la société d'audit pour laquelle l'auditeur responsable travaille est soumise à un rythme de contrôle pluriannuel (Circ. 1/2010, ch. 10), le contrôle par l'ASR s'effectue en deux étapes :

1. Examen du rapport de surveillance annuel    
La société d'audit doit soumettre annuellement à l'ASR, jusqu'au 30 septembre, un rapport de surveillance pour la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours. Le rapport doit confirmer, pour chaque auditeur responsable, que :

  • les heures d'audit requises au cours des six dernières années ont été accomplies
  • les heures de formation continue requises annuellement ont été accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre

Si la société d'audit ne peut pas fournir intégralement la preuve (par exemple en raison d'un changement de poste de l'auditeur responsable durant la période de rapport), elle indique, pour la période déterminante, les heures d'audit et de formation continue annuelles qu'elle peut effectivement confirmer.

2. Contrôle sur place          
L'ASR vérifie, dans le cadre de l'inspection, si les heures d'audit et de formation continue confirmées dans les rapports de surveillance annuels ont effectivement été accomplies. L'ASR examine également, entre autres, les processus de formation continue internes.

Obligations de déclaration et d'information des auditeurs responsables

Les auditeurs responsables sont eux-mêmes responsables de prouver qu'ils remplissent durablement leurs conditions d'agrément (art. 15a LSR).
Si un auditeur responsable constate que les heures d'audit ou de formation continue requises ne sont pas accomplies, ou qu'elles ne pourront manifestement pas l'être, il doit en informer l'ASR dans un délai de 10 jours ouvrables (par analogie avec la Circ. 1/2010, ch. 23).
Les contrôles de l'ASR ou les rapports de surveillance de la société d'audit ne remplacent pas cette obligation.

Que signifie l'incompatibilité de l'audit avec une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers ?

Dès qu'une société d'audit dispose d'un agrément de l'ASR pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers (art. 2, let. a, ch. 2, LSR), elle ne peut plus exercer d'activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR et 11c OSRev).

L'incompatibilité s'applique non seulement à la société d'audit elle-même, mais aussi à d'autres personnes et entités.

Champ d'application de l'incompatibilité

Les sociétés placées sous la direction unique d'une société d'audit sont également exclues d'une telle activité (art. 11c, let. a, OSRev). Il en va de même pour les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des voix d'une société d'audit ou d'une société placée sous la même direction, ou qui peuvent influencer de manière déterminante l'activité commerciale de celle-ci (art. 11c, let. b, OSRev). L'incompatibilité s'étend également aux auditeurs responsables des sociétés susmentionnées (art. 11c, let. c, OSRev).

Responsabilité de la société d'audit

Il incombe à la société d'audit agréée de s'assurer que

  • elle-même,
  • les sociétés placées sous sa direction unique, ainsi que
  • les personnes physiques, conformément aux critères susmentionnés

n'exercent aucune activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

En outre, les prescriptions en matière d'indépendance doivent être respectées à tout moment.

Objectif de l'incompatibilité

L'incompatibilité des activités soumises à autorisation poursuit deux objectifs :

  1. Prévention des situations de concurrence    
    Dans le cadre de leurs activités d'audit, les sociétés d'audit ont accès aux secrets d'affaires des entreprises auditées. Un rapport de concurrence simultané doit être évité.
  2. Prévention des conflits d'intérêts       
    Si des questions relevant du domaine soumis à autorisation ont déjà été évaluées dans le cadre de l'activité propre de l'entreprise, il existe un risque que l'esprit critique nécessaire fasse défaut lors de l'audit.

Activité soumise à autorisation

L'interprétation de la notion d'activité soumise à autorisation est controversée.

D'une part, il est avancé que seules les activités soumises à l'autorisation de la FINMA sont concernées (interprétation restrictive). D'autre part, il est argué que la notion ne comprend pas seulement l'activité soumise à autorisation en soi, mais également les obligations de diligence et d'organisation y afférentes qui doivent être respectées pour maintenir l'autorisation (interprétation extensive).

Dans l'interprétation restrictive, seule est déterminante la définition de l'activité qui fait l'objet de l'autorisation. En voici deux exemples tirés des domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et des placements collectifs de capitaux Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, l'activité de financier intermédiaire et de négociant (art. 2 LBA) est incompatible. En revanche, toutes les activités découlant des obligations de diligence pour ces groupes de personnes sont admissibles (comme par exemple les tâches du service spécialisé en matière de blanchiment d'argent [art. 24 et 25 OBA-FINMA, dont la délégation à des tiers est d'ailleurs prévue, art. 25, al. 4, OBA-FINMA]), car celles-ci ne sont soumises à aucune obligation d'autorisation. Dans le domaine des placements collectifs de capitaux, il est interdit de créer, de gérer ou de conserver un placement collectif de capitaux (art. 13, al. 1, LPCC). Toutes les obligations d'organisation qui doivent être remplies pour le maintien de l'autorisation sont en revanche admissibles ; celles-ci incluent la gestion des risques ou la compliance (art. 14, al. 1, let. c, LPCC et 12a OPCC). Ces obligations ne sont pas non plus soumises à une obligation d'autorisation. Est réservé le cas où la société d'audit dispose d'un pouvoir décisionnel et exerce ainsi elle-même, de fait, l'activité soumise à autorisation (organe de fait).

Dans l'interprétation extensive, ne sont pas seulement pertinentes la définition de l'activité faisant l'objet de l'autorisation, mais également toutes les obligations de diligence et d'organisation qui doivent être respectées pour maintenir l'autorisation. Il est renvoyé aux exemples susmentionnés dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et des placements collectifs de capitaux. Les obligations de diligence ou d'organisation incombant à l'établissement financier (intermédiaire financier ou gestionnaire d'un placement collectif de capitaux) peuvent certes être déléguées à des tiers, mais pas à des sociétés d'audit disposant de l'agrément pour le contrôle dans le domaine de surveillance concerné. Cela s'applique également aux experts en placements immobiliers (art. 64 LPCC). En revanche, les conseils ponctuels et irréguliers portant sur des aspects isolés des obligations de diligence ou d'organisation mentionnées sont admissibles.

Les tâches de contrôle interne dans un établissement financier soumis à autorisation sont également admissibles dans le cadre de l'application de l'interprétation extensive. Le contrôle interne (« 3rd Line of Defence ») se distingue des autres instances de contrôle, telles que la gestion des risques ou la compliance, par le fait qu'il est situé en dehors des processus internes.

Bien que l'ASR penche pour l'interprétation extensive, elle n'exige pas actuellement des entreprises de révision qu'elles s'y conforment. Elle réévaluera le cas échéant la situation sur la base des expériences acquises. Toutefois, cela ne libère pas entièrement les entreprises de révision de leur responsabilité en cas de litiges juridiques y relatifs. Il incombe en premier lieu à l'entreprise de révision de décider quels mandats et quels risques elle assume.

Exercice d'une activité soumise à autorisation

L'activité soumise à autorisation est incompatible dès le moment où elle est exercée.

Si un intermédiaire financier est affilié à un organisme d'autorégulation (OAR), cela indique en principe qu'il exerce effectivement une activité d'intermédiaire financier. Les sociétés d'audit peuvent toutefois rester affiliées à un OAR en tant qu'intermédiaires financiers, pour autant qu'elles prouvent qu'elles n'exercent effectivement aucune activité d'intermédiation financière (cf. la notion d'intermédiation financière dans l'OFP et la Circ.-FINMA 2011/1). La confirmation de l'OAR attestant qu'aucune activité d'intermédiation financière n'est exercée peut être présentée comme preuve.

Dès qu'une personne physique participe de quelque manière que ce soit à une activité soumise à autorisation, elle est considérée comme exerçant une telle activité. C'est notamment le cas lorsque la personne remplit une fonction opérationnelle. Cela vaut en particulier pour les membres de la direction (ou les personnes agissant de facto en tant qu'organe) d'une entreprise qui exerce une activité soumise à autorisation. Il en va de même pour les membres du conseil d'administration si l'entreprise ne dispose pas d'une direction à laquelle elle a délégué la gestion des affaires (art. 716, al. 2, CO).

Sociétés placées sous la direction unique de la société d'audit

L'existence d'une direction unique peut être évaluée à l'aide des critères issus du droit comptable et du droit de la présentation des comptes (cf. en particulier l'art. 963, al. 2, CO). Selon cette disposition, une personne morale contrôle une autre entreprise lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

  • elle détient directement ou indirectement la majorité des voix au sein de l'organe suprême (pour les sociétés anonymes, il s'agit de l'assemblée générale) ;
  • elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration (dans le cas des sociétés anonymes, il s'agit du conseil d'administration) ;
  • elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments comparables.

Calcul de la participation de 10 % au capital ou aux voix

Les personnes physiques ne peuvent détenir, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des voix d'une société d'audit ou d'une société sous direction unique (ci-après : société d'audit) si elles exercent simultanément une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 11c, let. b, OSRev). Une participation indirecte peut notamment résulter du fait qu'une personne physique détient une participation au capital ou aux voix d'une société d'audit par l'intermédiaire d'une autre société. Dans un tel cas, la participation est calculée comme suit :

  • Si la société par l'intermédiaire de laquelle la personne physique détient une participation dans le capital ou les voix de la société d'audit contrôle moins de 50 % du capital ou des voix de la société d'audit, la part du capital ou des voix est calculée proportionnellement (exemple : la personne physique X détient 20 % du capital de A SA. La société A SA détient 40 % du capital d'une société d'audit. Dans ce cas, X détient indirectement 8 % (20 % de 40 % = 8 %) du capital de la société d'audit).
  • Si la société par l'intermédiaire de laquelle la personne physique détient une participation au capital ou aux voix de la société d'audit contrôle 50 % ou plus du capital ou des voix de la société d'audit, la part du capital ou des voix n'est pas calculée au prorata (exemple : la personne physique X détient 20 % du capital de la société A SA. La société A SA détient 60 % du capital d'une société d'audit. Dans ce cas, X détient indirectement 20 % du capital de la société d'audit).

Influence déterminante

Les personnes physiques ne peuvent pas non plus influencer de toute autre manière déterminante l'activité commerciale d'une société d'audit ou d'une société se trouvant sous une direction unique (ci-après : société d'audit), si elles exercent simultanément une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers (art. 11c, let. b, OSRev). Une personne physique peut notamment influencer de manière déterminante l'activité commerciale d'une société d'audit lorsqu'elle est membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration (pour les sociétés anonymes, il s'agit du conseil d'administration) ou de l'organe de gestion.

Secret de révision ou d'audit de la société d'audit

Les sociétés d'audit sont soumises au secret de révision ou d'audit (art. 730b, al. 2, CO et art. 24, al. 3, LFINMA). Elles sont donc tenues de garder le secret sur leurs constatations, sauf si la loi les oblige à les divulguer. Elles doivent également veiller à ce que toutes les personnes ayant accès à des informations soumises au secret de révision ou d'audit les traitent de manière confidentielle. Les sociétés d'audit qui emploient des personnes travaillant simultanément pour une société exerçant une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers doivent notamment prendre les mesures appropriées pour s'assurer que ces personnes ne violent pas le secret de révision ou d'audit. La violation de cette obligation de confidentialité peut entraîner des conséquences civiles et pénales ainsi que des conséquences pour l'agrément de la société d'audit.

Quels avantages apporte l'agrément spécial pour les audits selon les lois sur les marchés financiers (audit prudentiel) ?

Une société d'audit ou un auditeur responsable ne peut effectuer des audits prudentiels que dans le domaine de surveillance pour lequel l'agrément spécial a été accordé (art. 11a, al. 1, let. a-c, OSRev).

Exception : 
Chaque agrément spécial au sens de l'art. 11a, al. 1, let. a-c, OSRev donne en outre le droit de contrôler le respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) dans le domaine de surveillance concerné. Cette exception ne s'applique toutefois pas si la société d'audit ou l'auditeur responsable souhaite effectuer exclusivement des audits LBA.

Rapport avec la révision des comptes

  • Un agrément pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers ne donne pas automatiquement le droit d'effectuer un contrôle des comptes.
  • En revanche, un agrément pour l'audit des comptes est suffisant si la société à contrôler est un établissement financier assujetti à la FINMA au sens des lois sur les marchés financiers.